T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.5. Toute personne qui est un inscrit et qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4, à son entrée ou à proximité de celui-ci, effectue habituellement la fourniture taxable d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa en vertu d’une convention conclue avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, sans délai après sa production, et en conserver une copie.
Lorsque la personne redresse un montant en faveur de l’acquéreur, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément à l’un des articles 447 et 448, relativement à la fourniture visée au premier alinéa pour laquelle une facture a été produite de la manière prévue à cet alinéa, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, la note de crédit visée au paragraphe 1° de l’article 449 produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits, à moins que celui-ci ne lui remette la note de débit visée à ce paragraphe 1°, et en conserver une copie.
Lorsque la personne redresse, conformément au paragraphe 1° de l’un des articles 447 et 448, un montant en faveur de l’acquéreur relativement à la fourniture visée au premier alinéa pour laquelle une facture a été produite avant le paiement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° de l’article 449, la personne n’est pas tenue de remettre à l’acquéreur une note de crédit;
2°  le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de ce redressement.
2023, c. 10, a. 7.